Code du tourisme · Article

Article R324-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
  5. Section 1 : Meublés de tourisme.
  6. Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021579346
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R324-8 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article R324-11 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021579346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.