TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
Section 1 : Villages de vacances.
Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021579368
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R325-9 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
2. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.