Code du tourisme · Article

Article R325-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
  5. Section 1 : Villages de vacances.
  6. Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021579368
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R325-9 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.

2. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article R325-10 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021579368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.