Code du tourisme · Article

Article R331-10

Article en vigueur depuis le 21 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031090245
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R331-10 du Code du tourisme (version du 21 août 2015)Légifrance →

1. A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.

2. Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°68-134 du 9 février 1968 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031090245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.