Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 3 : Sanctions.
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
Chapitre II : Classement.
Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006813487
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R332-12 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Les sanctions prévues à l'article R. 332-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.