TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021581569
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R333-6 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des parcs résidentiels de loisirs classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.
2. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1980 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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