Code du tourisme · Article

Article R333-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
  4. Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
  5. Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
  6. Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021581569
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R333-6 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des parcs résidentiels de loisirs classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.

2. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1980 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021581569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.