RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
Chapitre II : Montagne.
Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
IdentifiantLEGIARTI000031884959
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R342-13 du Code du tourisme (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.
2. L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°87-815 du 5 octobre 1987 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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