Code du tourisme · Article

Article R342-5

Article en vigueur depuis le 21 juin 2020.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
  4. Chapitre II : Montagne.
  5. Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
IdentifiantLEGIARTI000042024268
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R342-5 du Code du tourisme (version du 21 juin 2020)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°87-815 du 5 octobre 1987 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042024268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.