RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
Chapitre II : Montagne.
Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
IdentifiantLEGIARTI000042024268
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R342-5 du Code du tourisme (version du 21 juin 2020)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°87-815 du 5 octobre 1987 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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