Code du tourisme · Article

Article R411-11

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2007.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.
  4. Chapitre Ier : Chèques-vacances.
  5. Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances.
  6. Sous-section 2 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006813567
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R411-11 du Code du tourisme (version du 30 janvier 2007)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat est renouvelable.

2. Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de deux mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.

3. Le mandat des membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés prend fin de plein droit. Ils sont remplacés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°82-719 du 16 août 1982 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.