Code des transports · Article

Article A5332-102

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 1 : Organisation administrative
  7. Sous-section 3 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054987187
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-102 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Le préfet de département désigne par arrêté, au sein de l'un des services sur lesquels il a autorité, un agent en tant que référent départemental pour la sureté portuaire, chargé de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures de sûreté par les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires. Sauf s'il s'agit de l'un des correspondants pour la sûreté portuaire des services mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 5332-9, cet agent est en lien, pour le constat de toute non-conformité ou manquement à la sûreté portuaire en application de l'article R. 5332-20, avec ces correspondants.

2. Le président du comité local de sûreté portuaire, en application de l'article R. 5332-9 du code des transports, peut consulter cet agent pour rendre compte de ses missions qui sont précisées par voie d'instruction interministérielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.