Code des transports · Article

Article R5332-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 1 : Organisation administrative
  7. Sous-section 2 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054293921
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-9 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du préfet de département ou de son délégué, les représentants :

2. 1° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3. 2° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;

4. 3° Du groupement de gendarmerie maritime en métropole ou des unités de gendarmerie maritime outre-mer ;

5. 4° De la direction interdépartementale ou départementale de la police nationale, du groupement de gendarmerie départementale, ainsi que des services de renseignement territorialement compétents ;

6. 5° Des directions, services ou unités des douanes territorialement compétents ;

7. 6° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

8. 7° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

9. 8° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté du port ;

10. 9° Du gestionnaire du port concerné, le cas échéant.

11. Le président peut consulter les membres du comité local de sûreté portuaire individuellement ainsi que tout représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée en sûreté portuaire.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2023, ce texte figurait à l'article R5332-4 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-9 portait un autre texte (« La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté… »), devenu l'article R5332-56 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054293921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.