1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones à accès restreint créées dans les ports et installations portuaires qui accueillent à quai des navires de croisière et des navires rouliers à passagers ainsi qu'aux installations portuaires présentant, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques élevés au regard des navires qu'elles accueillent, nécessitant la création d'une zone à accès restreint.
Code des transports · Article
Article R5332-56
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 5 : Contrôles de sûreté
- Sous-section 2 : Modalités de réalisation des contrôles de sûreté
- Paragraphe 4 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
IdentifiantLEGIARTI000054294097
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 23 décembre 2023, ce texte figurait à l'article R5332-9 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-56 portait un autre texte (« I. – A l'exception de l'agrément mentionné au 1° de… »), devenu l'article R5332-48 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
Aller plus loin
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