CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 2 : Mesures de sûreté
Sous-section 2 : Sensibilisations
IdentifiantLEGIARTI000054379058
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-201 du Code des transports (version du 3 juillet 2026)Légifrance →
1. La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article pour une durée comprise entre 2 à 3 heures.
2. Elle est délivrée par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire, notamment par l'intermédiaire de l'agent de sûreté du port, ou par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, au titre de la première demande de délivrance d'un titre d'accès permanent.
Numérotation : Avant le 5 janvier 2026, ce texte figurait à l'article A5332-200 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juillet 2026, le numéro A5332-201 portait un autre texte (« La sensibilisation mentionnée à l'article A. 5332-200 donne… »), devenu l'article A5332-202 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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