Code des transports · Article

Article A5332-202

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Sensibilisations
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 2 : Mesures de sûreté
  7. Sous-section 2 : Sensibilisations
IdentifiantLEGIARTI000054987194
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-202 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. La sensibilisation mentionnée à l'article A. 5332-201 donne lieu à la délivrance par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation à tout personnel de l'installation portuaire qui justifie du suivi de la formation mentionnée audit article.

2. L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

3. -dénomination et logo de l'exploitant de l'installation portuaire ou de l'autorité portuaire ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé et dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant ;

4. -Attestation de formation “ Personnel de l'installation portuaire non chargé de tâches de sûreté ” ;

5. -Vu l'article L. 5332-3 et les articles A. 5332-201 et suivants du code des transports ;

6. -Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 1) ;

7. -le cas échéant : Vu “ l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire ” ;

8. -La présente attestation de formation n° année/ ordre est délivrée par : ;

9. -le cas échéant : dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé susvisé ;

10. -à civilité, nom, prénom, né le date à lieu de naissance qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le date à lieu par civilité, nom, prénom, responsable de la formation ;

11. -le date, à lieu d'établissement de l'attestation de formation, signature de l'exploitant de l'installation portuaire ou, de l'autorité portuaire ou, le cas échéant, signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

12. Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-21, l'exploitant d'une installation portuaire doit être en mesure de produire la présente attestation de formation.

Numérotation : Avant le 3 juillet 2026, ce texte figurait à l'article A5332-201 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juillet 2026, le numéro A5332-202 portait un autre texte (« Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire… »), devenu l'article A5332-203 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.