1. Les équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire qui peuvent être utilisés pour l'application de l'article R. 5332-15 du code des transports et la réalisation des contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires sont les suivants :
2. I. - Les équipements et systèmes concourant à la protection physique périmétrique et au contrôle d'accès, incluant notamment :
3. 1° Les clôtures, dispositifs de fermeture des accès ;
4. 2° Les dispositifs et systèmes de contrôle d'accès ;
5. 3° Les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation.
6. II. - Les équipements et systèmes concourant à l'inspection-filtrage et, notamment à l'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites, incluant :
7. - les détecteurs de métaux portatifs (HHMD) ;
8. - les détecteurs de métaux (MDE) ;
9. - les portiques de détection de métaux (WTMD) ;
10. - les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD).
11. - les équipements et systèmes de détection de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ;
12. - les équipements et systèmes d'imagerie radioscopique (RX) d'inspection des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.
13. III. - Les équipements et systèmes concourant à la surveillance, incluant notamment :
14. 1° Les systèmes de vidéosurveillance ;
15. 2° Les drones.