CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 2 : Mesures de sûreté
Sous-section 3 : Equipements
IdentifiantLEGIARTI000054987202
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-204 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'ils sont utilisés dans un port, notamment dans une zone portuaire à accès contrôlés, une zone à accès restreint ou une installation portuaire :
2. 1° Tout équipement et système relevant des 1° et 2° du I de l'article A. 5332-203 doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN en vigueur ;
3. 2° Tout équipement et système relevant du 3° du I de l'article A. 5332-203 doit être conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Numérotation : Avant le 3 juillet 2026, ce texte figurait à l'article A5332-203 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juillet 2026, le numéro A5332-204 portait un autre texte (« Tout équipement et système mentionné aux II de l'article A.… »), devenu l'article A5332-205 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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