Code des transports · Article

Article A5332-204

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Equipements
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 2 : Mesures de sûreté
  7. Sous-section 3 : Equipements
IdentifiantLEGIARTI000054987202
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-204 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'ils sont utilisés dans un port, notamment dans une zone portuaire à accès contrôlés, une zone à accès restreint ou une installation portuaire :

2. 1° Tout équipement et système relevant des 1° et 2° du I de l'article A. 5332-203 doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN en vigueur ;

3. 2° Tout équipement et système relevant du 3° du I de l'article A. 5332-203 doit être conforme aux recommandations sur la sécurisation des systèmes de contrôle d'accès physique de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Numérotation : Avant le 3 juillet 2026, ce texte figurait à l'article A5332-203 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juillet 2026, le numéro A5332-204 portait un autre texte (« Tout équipement et système mentionné aux II de l'article A.… »), devenu l'article A5332-205 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.