Code des transports · Article

Article A5332-205

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Equipements
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 2 : Mesures de sûreté
  7. Sous-section 3 : Equipements
IdentifiantLEGIARTI000054987206
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-205 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Tout équipement et système mentionné au II de l'article A. 5332-203 utilisé dans un port ou une installation portuaire, notamment dans une gare maritime, doit disposer d'une certification de type attestée par toute autorité ou organisme de certification reconnus par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sur la demande de leur constructeur ou distributeur en France.

2. Il est réputé certifié lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests effectués par l'autorité ou l'organisme de certification sur un appareil représentatif des équipements et systèmes soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par cette autorité ou organisme de certification.

3. Le détenteur du certificat de type doit pouvoir présenter une attestation de conformité de l'équipement ou du système concerné au type certifié, faisant référence à ses procédures, ou à celles du constructeur lorsque le détenteur du certificat de type est un distributeur.

4. Les personnes morales mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 5332-4 utilisant les des portiques de détection de métaux mettent en place une signalétique destinée à informer les personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés.

Numérotation : Avant le 3 juillet 2026, ce texte figurait à l'article A5332-204 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 juillet 2026, le numéro A5332-205 portait un autre texte (« Tout constructeur ou distributeur d'équipements et systèmes… »), devenu l'article A5332-206 (Arrêté du 29 juin 2026, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.