Code des transports · Article

Article A5332-302

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Agent de sûreté du port
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 3 : Sûreté des ports
  7. Sous-section 1 : Agent de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000054987224
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-302 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article A. 5332-24, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.