Code des transports · Article

Article A5332-303

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Agent de sûreté du port
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 3 : Sûreté des ports
  7. Sous-section 1 : Agent de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000054987221
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-303 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. La formation initiale d'agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 donne lieu à :

2. 1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :

3. a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;

4. b) Corrigé par le formateur de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;

5. c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 15 sur 20 ;

6. 2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :

7. a) Détenir le certificat d'aptitude prévu au 1° de l'article A. 5332-400 ;

8. b) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;

9. c) Avoir validé l'examen prévu au 1°.

10. Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

11. - "dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé" et "dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant" ;

12. - "Certificat d'aptitude “Agent de sûreté du port”" ;

13. - "Vu les articles A. 5332-24 et A. 5332-300 et suivants du code des transports" ;

14. - "Vu “l'arrêté ministériel du "date" portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire”" ;

15. - "Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par :" ;

16. - "dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé" susvisé ;

17. - à "civilité, nom, prénom", né le "date" à "lieu de naissance" qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le "date" à "lieu" par "civilité, nom, prénom", responsable de la formation ;

18. - le "date", à "lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel", "signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.