Code des transports · Article

Article A5332-310

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Plan de sûreté du port
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 3 : Sûreté des ports
  7. Sous-section 3 : Plan de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000054987236
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-310 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 5332-30, le plan de sûreté du port est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :

2. 1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté du port ;

3. 2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.

4. Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté du port prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté du port.

5. Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau "SECRET".

6. Le comité local de sûreté portuaire peut, en application du 2° du I de l'article R. 5332-11, lors de l'examen du plan de sûreté du port, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale au port.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.