1. La formation initiale d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 1° de l'article A. 5332-400 donne lieu à :
2. 1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
3. a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
4. b) Corrigé par le formateur de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
5. c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 12 sur 20 ;
6. 2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
7. a) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
8. b) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
9. Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
10. - "dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé" et "dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant" ;
11. - "Certificat d'aptitude “Agent de sûreté de l'installation portuaire”" ;
12. - "Vu les articles R. 5332-38 et A. 5332-400 et suivants du code des transports" ;
13. - Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002 ;
14. - "Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1188 du 22 mai 2006 portant directives sur la formation des agents de sûreté des installations portuaires et la délivrance des certificats" ;
15. - "Vu “l'arrêté ministériel du "date" portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire”" ;
16. - "Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par :" ;
17. - "dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé" susvisé ;
18. - à "civilité, nom, prénom", né le "date" à "lieu de naissance" qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le "date" à "lieu" par "civilité, nom, prénom", responsable de la formation ;
19. - le "date", à "lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel", "signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé".