1. La formation continue d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
2. L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
3. - "dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé" et "dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant" ;
4. - "Attestation de formation continue “Agent de sûreté de l'installation portuaire”" ;
5. - "Vu les articles R. 5332-38 et A. 5332-400 et suivants du code des transports" ;
6. - "Vu “l'arrêté ministériel du "date" portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire”" ;
7. - "La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par :" ;
8. - "dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé" susvisé ;
9. - à "civilité, nom, prénom", né le "date" à "lieu de naissance" qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le "date" à "lieu" par "civilité, nom, prénom", responsable de la formation ;
10. - le "date", à "lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel", "signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé".