RattachementSection 1 : Dispositions applicables au matériel roulant
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
Section 1 : Dispositions applicables au matériel roulant
IdentifiantLEGIARTI000031212993
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1112-1 du Code des transports (version du 25 septembre 2015)Légifrance →
1. Constituent le matériel roulant mentionné à l'article L. 1112-3 :
2. 1° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;
3. 2° Les rames des systèmes de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 acquis en vue de leur mise en service en application des dispositions de l'article L. 1613-1 ou faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de cette même disposition ;
4. 3° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2006-138 du 9 février 2006 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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