1. Des arrêtés pris par le ministre chargé des transports et les ministres intéressés précisent, pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-1, les dispositions à respecter et les équipements spécifiques à mettre en place pour assurer l'accessibilité dudit matériel roulant. Ces arrêtés peuvent prévoir des dispositions adaptées à l'ancienneté de leur conception pour les matériels roulants mentionnés au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle.
Code des transports · Article
Article D1112-7
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables au matériel roulant
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
- Section 1 : Dispositions applicables au matériel roulant
IdentifiantLEGIARTI000029720811
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2006-138 du 9 février 2006 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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