Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2014 au 31 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 1 : Transports de marchandises dangereuses
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
Chapitre II : Transports de marchandises
Section 1 : Transports de marchandises dangereuses
IdentifiantLEGIARTI000028996634
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1252-2 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est composée :
2. 1° De membres de droit ;
3. 2° De membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-1029 du 13 septembre 1995 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission interministérielle du transport des matières dangereuses)
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée jusqu'au 8 juin 2021.
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