Code des transports · Article

Article D1252-4

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2018 au 31 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Transports de marchandises dangereuses
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Transports de marchandises
  6. Section 1 : Transports de marchandises dangereuses
IdentifiantLEGIARTI000038027217
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1252-4 du Code des transports (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. Les membres nommés sont :

2. 1° Huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;

3. 2° Deux représentants d'entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;

4. 3° Un représentant de SNCF Réseau ;

5. 4° Un représentant de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

6. 5° Un représentant de Voies navigables de France ;

7. 6° Un représentant d'Air France ;

8. 7° Onze représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs ;

9. 8° Cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses ;

10. 9° Deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;

11. 10° Trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ;

12. 11° Cinq personnalités qualifiées ;

13. 12° Trois représentants d'Armateurs de France ;

14. 13° Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;

15. 14° Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ;

16. 15° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

17. 16° Un représentant des entreprises de manutention portuaire ;

18. 17° Un représentant du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;

19. 18° Un représentant d'une association de conseillers à la sécurité ;

20. 19° Trois représentants des collectivités territoriales nommés respectivement sur proposition de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-1029 du 13 septembre 1995 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission interministérielle du transport des matières dangereuses) Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses est renouvelée jusqu'au 8 juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038027217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.