RattachementSection 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
Chapitre II : Intermodalité
Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000053537787
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1272-5 du Code des transports (version du 22 février 2026)Légifrance →
1. Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4, le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l'article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à :
2. 1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ;
3. 2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national.
4. Pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, le nombre minimal d'emplacements vélos à prévoir est défini par délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du même code.
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