Code des transports · Article

Article D1325-6

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
  5. Chapitre V : Caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports
IdentifiantLEGIARTI000028996711
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1325-6 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Les droits à congés payés et à indemnité de congés payés des travailleurs déclarés à la caisse sont fixés suivant les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

2. Par dérogation à ces dispositions, dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article D741-5 du Code du travail (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.