Code des transports · Article

Article D1325-8

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
  5. Chapitre V : Caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports
IdentifiantLEGIARTI000028996715
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1325-8 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.

2. Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.

3. Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article D741-7 du Code du travail (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.