RattachementChapitre V : Caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
Chapitre V : Caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports
IdentifiantLEGIARTI000028996715
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1325-8 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.
2. Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.
3. Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article D741-7 du Code du travail (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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