Code des transports · Article

Article D1325-9

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
  5. Chapitre V : Caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports
IdentifiantLEGIARTI000043128371
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1325-9 du Code des transports (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. L'employeur affiche à des endroits apparents dans les locaux de l'entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle l'entreprise est affiliée.

2. Il justifie à tout moment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés que l'entreprise est à jour de ses obligations envers cette caisse.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article D741-8 du Code du travail (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.