Code des transports · Article

Article D1431-10

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Méthode de calcul
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
  4. TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Principes
  6. Section 2 : Méthode de calcul
IdentifiantLEGIARTI000028996829
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1431-10 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Pour quantifier les unités transportées, le prestataire prend comme référence :

2. 1° Pour le transport de personnes : le passager ;

3. 2° Pour le transport de marchandises : la masse, le volume, la surface, le mètre linéaire ou le colis.

4. La masse des marchandises à prendre en compte est la masse brute.

5. Pour le transport mixte maritime de personnes et de marchandises, les références indiquées ci-dessus sont utilisées après qu'une décomposition de la consommation de source d'énergie du navire entre passagers et marchandises a été effectuée selon le nombre de ponts qui leur sont réservés.

6. Pour le transport mixte aérien de personnes et de marchandises, le prestataire prend comme référence la masse. Les passagers sont pris en compte par une masse forfaitaire dont la valeur est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.