Code des transports · Article

Article D1431-17

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Méthode de calcul
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
  4. TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Principes
  6. Section 2 : Méthode de calcul
IdentifiantLEGIARTI000028996843
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1431-17 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. L'information fournie par le sous-traitant d'un prestataire et élaborée conformément aux dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application est reprise sans altération par le prestataire dans sa méthode de calcul.

2. A défaut ou si l'information n'est pas fournie dans le délai permettant de respecter les dispositions de l'article D. 1431-21 ou si elle est manifestement erronée, le prestataire reconstitue l'information en utilisant les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12. Il en informe le sous-traitant.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.