Code des transports · Article

Article D1431-18

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Méthode de calcul
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
  4. TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Principes
  6. Section 2 : Méthode de calcul
IdentifiantLEGIARTI000028996845
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1431-18 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Le prestataire qui utilise un nouveau moyen de transport dont il n'a pas encore lui-même observé la consommation de source d'énergie peut :

2. 1° Utiliser les données relatives au taux de consommation de source d'énergie communiquées par le fournisseur du moyen de transport ;

3. 2° Maintenir les taux de consommation de source d'énergie qu'il utilisait avant l'arrivée dans sa flotte du nouveau moyen de transport ;

4. 3° Pour les calculs concernant spécifiquement ce nouveau moyen de transport, utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12.

5. Les dispositions du présent article sont applicables pendant la durée nécessaire au prestataire pour observer et incorporer la consommation de source d'énergie du nouveau moyen de transport dans sa méthode de calcul. Cette durée ne peut dépasser la durée d'actualisation des valeurs moyennes mentionnée à l'article D. 1431-15.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.