LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Principes
Section 2 : Méthode de calcul
IdentifiantLEGIARTI000028996845
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1431-18 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Le prestataire qui utilise un nouveau moyen de transport dont il n'a pas encore lui-même observé la consommation de source d'énergie peut :
2. 1° Utiliser les données relatives au taux de consommation de source d'énergie communiquées par le fournisseur du moyen de transport ;
3. 2° Maintenir les taux de consommation de source d'énergie qu'il utilisait avant l'arrivée dans sa flotte du nouveau moyen de transport ;
4. 3° Pour les calculs concernant spécifiquement ce nouveau moyen de transport, utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12.
5. Les dispositions du présent article sont applicables pendant la durée nécessaire au prestataire pour observer et incorporer la consommation de source d'énergie du nouveau moyen de transport dans sa méthode de calcul. Cette durée ne peut dépasser la durée d'actualisation des valeurs moyennes mentionnée à l'article D. 1431-15.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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