RattachementSection 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Principes
Section 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport
IdentifiantLEGIARTI000034510404
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1431-2 du Code des transports (version du 1er juin 2017)Légifrance →
1. Est soumise aux dispositions de l'article L. 1431-3 toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant ses points d'origine et de destination situés sur le territoire national, à l'exception des prestations qu'elle organise pour son propre compte.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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