RattachementSection 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Principes
Section 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport
IdentifiantLEGIARTI000034510442
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1431-3 du Code des transports (version du 1er juin 2017)Légifrance →
1. L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 porte sur la quantité de gaz à effet de serre émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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