RattachementSection 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Principes
Section 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport
IdentifiantLEGIARTI000034510409
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1431-4 du Code des transports (version du 1er juin 2017)Légifrance →
1. La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, qui sont liées à ces opérations.
2. Ne sont pas prises en compte les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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