RattachementSection 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Principes
Section 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport
IdentifiantLEGIARTI000028996817
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1431-5 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie.
2. Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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