Code des transports · Article

Article D1431-5

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
  4. TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Principes
  6. Section 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport
IdentifiantLEGIARTI000028996817
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1431-5 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie.

2. Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028996817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.