1. Les événements ou circonstances couverts par les services d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière mentionnés à l'article 3 du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers sont décrits par arrêté du ministre chargé des transports.
Code des transports · Article
Article D1513-3
Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Données et informations routières
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents
- Section 1 : Données et informations routières
IdentifiantLEGIARTI000053719248
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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