RattachementSection 1 : Dispositions communes aux aides mentionnées aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
Section 1 : Dispositions communes aux aides mentionnées aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9
IdentifiantLEGIARTI000043727079
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1803-1 du Code des transports (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au 5° de l'article D. 1803-6.
2. Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de cinq ans après la fin de la formation pour bénéficier de la prise en charge de tout ou partie du coût du trajet retour. Cette prise en charge est fonction des ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an dans la collectivité concernée.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2010-1424
du 18 novembre 2010 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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