Code des transports · Article

Article D1803-2-1

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Aide à la continuité territoriale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
  5. Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
  6. Section 2 : Aide à la continuité territoriale
IdentifiantLEGIARTI000048425147
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1803-2-1 du Code des transports (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. Le père, la mère, le frère, la sœur, les grands-parents ou le tuteur légal d'une personne de moins de seize ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale de l'article L. 1803-4 pour l'accompagnement dudit évacué sanitaire, sans condition de délai depuis la dernière aide. A réception de la première demande déposée en application du présent alinéa, l'opérateur désigné à l'article D. 1803-15 soumet cette dernière à une procédure d'instruction accélérée. L'aide délivrée au titre du présent article peut être renouvelée tous les trois mois au profit de la même personne pendant le séjour de l'évacué sanitaire.

2. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'aide est accordée si un premier accompagnant familial bénéficie d'une prise en charge du déplacement, et à défaut de prise en charge d'un deuxième accompagnant, dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-9 du code de la sécurité sociale.

3. A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'aide est accordée dès lors qu'un premier accompagnant est pris en charge par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'agence de santé des îles Wallis et Futuna, la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ou la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048425147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.