Code des transports · Article

Article D1803-6

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
  5. Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
  6. Section 6 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000052208849
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1803-6 du Code des transports (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à l'ensemble des opérateurs compétents en matière de formation professionnelle, l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6 comprend le cas échéant, au profit des demandeurs d'emploi tels que définis par l'article L. 5411-1 du code du travail :

2. 1° Les frais pédagogiques éventuellement non pris en compte par les acteurs compétents dans le secteur de la formation professionnelle contribuant à la rémunération de l'organisme de formation, dénommés " mobilité formation emploi " ;

3. 2° Un complément de rémunération, sous la forme du versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dénommé " allocation complémentaire de mobilité " ;

4. 3° Une allocation d'installation versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation ;

5. 4° Les nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement à l'aller, vers le lieu de formation, le jour même de l'arrivée sur le territoire où se déroule la formation, et au retour vers la collectivité de résidence ;

6. 5° Les frais de réservation et de dossier ainsi que le dépôt de garantie susceptibles de faciliter l'accès au logement ;

7. 6° Une aide financière à l'accompagnement vers l'emploi destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi, versée à l'issue de la validation de l'action de formation mentionnée à l'article D. 1803-7 ;

8. 7° Tout ou partie des titres de transport aller et retour qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation, du stage pratique, de l'établissement employeur dans le cadre d'un contrat en alternance, du plateau technique ou de l'examen. Ces frais doivent être justifiés. Ils sont pris en compte, pour les personnes en alternance, en complément de la participation financière des collectivités territoriales et des opérateurs compétents en matière de formation professionnelle.

9. Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-6, le lieu de la formation professionnelle est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052208849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.