Code des transports · Article

Article D3441-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Les sociétés coopératives de transport routier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
  4. Titre IV : LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE TRANSPORT
  5. Chapitre unique.
  6. Section 1 : Les sociétés coopératives de transport routier
IdentifiantLEGIARTI000047727039
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3441-1 du Code des transports (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales de transport routier et leurs unions sont tenues de fournir ou présenter les documents énumérés à l'article D. 134-3 du code de l'artisanat permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du même code.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2023, le numéro D3441-1 portait un autre texte (« Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés… »), devenu l'article D134-3 du Code de l'artisanat (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047727039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.