Article transféré, en vigueur du 28 mars 2013 au 20 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Personnel sédentaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Personnel sédentaire
IdentifiantLEGIARTI000027234149
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4511-24 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :
2. 1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;
3. 2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.
4. La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien déterminé dans les limites fixées par l'article L. 3121-34 du code du travail ne devant pas excéder douze heures.
5. En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.