1. Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce .
Code des transports · Article
Article D5114-12
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2022 au 7 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IER : LE NAVIRE
- TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
- Chapitre IV : Régime de propriété des navires
- Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000044948971
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2023 (décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R5114-12.
Aller plus loin
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