Code des transports · Article

Article R5114-12

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
  5. Chapitre IV : Régime de propriété des navires et des drones maritimes
  6. Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000048160986
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5114-12 du Code des transports (version du 7 octobre 2023)Légifrance →

1. Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce .

Numérotation : Avant le 7 octobre 2023, ce texte figurait à l'article D5114-12 (décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048160986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.