Code des transports · Article

Article D5553-4

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
  5. Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins
IdentifiantLEGIARTI000049859664
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D5553-4 du Code des transports (version du 3 juillet 2024)Légifrance →

1. La cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports est calculée, pour les périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5542-37-2 du même code, selon les modalités suivantes :

2. 1° La cotisation est assise, en application de l'article L. 5553-5 du même code, sur le salaire forfaitaire qui était applicable à l'assurée lors de la dernière période d'activité précédant la déclaration d'inaptitude temporaire ;

3. 2° Le taux de la cotisation est le taux en vigueur au moment de la déclaration d'inaptitude temporaire ;

4. 3° Le montant de la cotisation personnelle est calculé au prorata du nombre de jours au cours desquels les femmes marins ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation avant que ne débute leur congé maternité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049859664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.