CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins
Section 1 : Services taxables
IdentifiantLEGIARTI000023079143
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5553-1 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ou des engins flottants affectés à l'exploitation des parcelles concédées sur le domaine public maritime qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins.
2. Ce versement comprend :
3. 1° Une contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, dont le taux est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires ;
4. 2° Les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires.
5. Le taux de ces contributions et cotisations est fixé par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L41 du Code des pensions de retraite des marins frança.. (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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