Section 1 : Immatriculation et nationalité de l'aéronef
Sous-section 4 : Certificat d'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000048322180
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6111-18 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'inscription sur le registre d'immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d'un certificat d'immatriculation qui comporte les informations prévues par l'article D. 6111-9. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 6111-14.
2. L'absence d'immatriculation d'un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.