Code des transports · Article

Article D6111-18

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Certificat d'immatriculation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IER : L'AÉRONEF
  4. Titre IER : IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF
  5. Chapitre unique.
  6. Section 1 : Immatriculation et nationalité de l'aéronef
  7. Sous-section 4 : Certificat d'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000048322180
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6111-18 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'inscription sur le registre d'immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d'un certificat d'immatriculation qui comporte les informations prévues par l'article D. 6111-9. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 6111-14.

2. L'absence d'immatriculation d'un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D121-10 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.