Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 1 : Hypothèques
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IER : L'AÉRONEF
- Titre II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
- Chapitre II : Hypothèques et privilèges
- Section 1 : Hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000048322272
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6122-6 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les requêtes qui ne sont pas établies conformément aux prescriptions des articles R. 6122-1 et D. 6122-5 sont irrecevables.
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