Référencearticle D6122-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque requête et en remet l'un des deux exemplaires au requérant, certifiant que l'inscription prévue à l'article R. 6122-1 a été effectuée.