RattachementSection 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
Section 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
IdentifiantLEGIARTI000053302392
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6214-11 du Code des transports (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'utilisation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, à l'exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure à 800 grammes, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
2. Le télépilote justifie du suivi de cette formation par la détention d'une attestation de suivi de formation.
3. L'attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l'inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.